Art. R611-44, Code de commerce
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L0661L8Y
Sous réserve de l'instance ouverte par la tierce opposition mentionnée à l'article L. 611-10, et en dehors de l'autorité judiciaire, à qui l'accord homologué et le rapport d'expertise peuvent être communiqués en application de l'article L. 621-1, l'accord ne peut être communiqué qu'aux parties et aux personnes qui peuvent s'en prévaloir et le rapport d'expertise qu'au débiteur et au conciliateur. L'accord ne peut être communiqué au tiers opposant qu'une fois la tierce opposition déclarée recevable.
L'accord homologué est transmis par le greffier au commissaire aux comptes du débiteur.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « La confidentialité de la conciliation, une exigence même entre les parties ! » / jurisprudence / lexbase affaires n°731 du 13 octobre 2022 Abonnés
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