Art. R611-40, Code de commerce
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L9258ICU
Les personnes appelées à l'audience d'homologation en application du premier alinéa de l'article L. 611-9 peuvent prendre connaissance de l'accord au greffe du tribunal.
Le jugement ne reprend pas les termes de l'accord. Il mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Il précise les montants garantis par le privilège institué par l'article L. 611-11.
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les règles spécifiques à la conciliation constatée et à la conciliation homologuée / TITRE « Les conditions de forme de l'homologation » Abonnés
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