Art. R611-16, Code de commerce
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L3962LGT
En cas d'inexécution de l'injonction de faire qu'il a délivrée, le président du tribunal statue sur la liquidation de l'astreinte.
Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.
Le montant de la condamnation prononcée est versé au Trésor public et recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt.
La décision est communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier au représentant légal de la personne morale ou à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire. Les voies de recours sont ouvertes au ministère public.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Liquidation de l’astreinte faute de respect de l’injonction de dépôt des comptes annuels : condamnation à titre personnel du représentant légal de la personne morale » / brèves / lexbase affaires n°594 du 16 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les procédures d'alerte / TITRE « Les pouvoirs attribués au président du tribunal » Abonnés