Art. R611-14, Code de commerce
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L6089I3W
Le greffier notifie l'ordonnance au représentant légal de la personne morale. La lettre de notification reproduit les dispositions du second alinéa du II de l'article L. 611-2 ainsi que l'article R. 611-15 et le premier alinéa de l'article R. 611-16.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier fait signifier l'ordonnance. La signification reproduit les dispositions mentionnées à l'alinéa premier.
Si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire ne se trouve plus à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président du tribunal qui en informe le ministère public. Le greffier porte la mention de la cessation d'activité sur le registre du commerce et des sociétés.
L'ordonnance portant injonction de faire est conservée à titre de minute au greffe.
Les dispositions du présent article sont applicables à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée à l'exception de la seconde phrase du troisième alinéa.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Liquidation de l’astreinte faute de respect de l’injonction de dépôt des comptes annuels : condamnation à titre personnel du représentant légal de la personne morale » / brèves / lexbase affaires n°594 du 16 mai 2019 Abonnés
Référencé dans Entreprises en difficulté / ETUDE : Les procédures d'alerte / TITRE « Les pouvoirs attribués au président du tribunal » Abonnés