Art. R526-18, Code de commerce

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L7603LSE

Le dépôt au registre spécial mentionné à l'article R. 526-15 de l'état descriptif prévu au I de l'article L. 526-8 ainsi que des documents attestant de l'accomplissement des formalités prévues aux articles L. 526-9 et L. 526-11 en cas d'affectation de biens nouveaux ou de retrait postérieurement à la constitution du patrimoine affecté est régi par les dispositions des articles R. 123-121-2 et R. 123-121-3.

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