Art. R521-7, Code de commerce
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L6593MHN
Le requérant joint au bordereau, selon le cas, l'original de l'acte constitutif de la sûreté s'il est sous seing privé, l'expédition s'il est authentique, la décision de justice ou la copie de ces justificatifs. Pour le privilège du vendeur de fonds commerce, l'acte à remettre doit être l'original de l'acte de cession du fonds de commerce s'il est sous seing privé ou l'expédition s'il est authentique.
L'alinéa précédent n'est pas applicable aux déclarations de créance en cas d'apport du fonds de commerce à une société, ni aux privilèges du Trésor et de la sécurité sociale ni aux opérations de crédit-bail en matière mobilière, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 624-10.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La publicité des sûretés réelles mobilières / TITRE « Les formalités initiales d'inscription au registre des sûretés mobilières » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La publicité des sûretés réelles mobilières / TITRE « Les hypothèses particulières de publicité des sûretés mobilières » Abonnés