Art. R521-29, Code de commerce
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L5195MAN
Afin de garantir la publicité des informations inscrites, le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce met en place et assure la gestion du portail national mentionné à l'article R. 521-1.
Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile s'appliquent à la communication électronique des actes de procédure que permet ce portail électronique.
Avant le 31 mars de chaque année, le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce remet au ministre de la justice un rapport annuel de transparence relatif au fonctionnement du portail mentionné au premier alinéa. Ce rapport contient des informations de nature économique, technique et opérationnelle dont le contenu sera précisé par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Cité dans la RUBRIQUE voies d'exécution / TITRE « Le commissaire de justice face aux nouveaux registres des sûretés mobilières » / textes / lexbase contentieux et recouvrement n°1 du 30 mars 2023 Abonnés