Art. R521-24, Code de commerce
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L5115MAP
Le greffier radie d'office les inscriptions qui n'ont pas été renouvelées avant l'arrivée à échéance des délais des articles R. 521-11 et R. 521-12. Si l'inscription est prise à nouveau après la péremption de l'inscription, elle ne vaut à l'égard des tiers que du jour de la nouvelle date.
Cité dans / TITRE « La dernière étape de la réforme du droit des sûretés ? » / textes / lexbase affaires n°704 du 3 février 2022 Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La publicité des sûretés réelles mobilières / TITRE « La radiation de l'inscription au registre des sûretés mobilières » Abonnés
Cité dans Droit des sûretés / ETUDE : La publicité des sûretés réelles mobilières / synthèse Abonnés