Art. R521-12, Code de commerce
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L6594MHP
Par exception au premier alinéa de l'article R. 521-11, l'inscription produit effet durant :
-dix ans pour le privilège du vendeur de fonds de commerce, le nantissement du fonds de commerce, les hypothèques maritimes et fluviales et les arrêtés pris en application des articles L. 184-1 ou L. 511-11 du code de la construction et de l'habitation portant sur un immeuble dans lequel est exploité un fonds de commerce à des fins d'hébergement ;
-quatre ans pour le privilège du Trésor ;
-deux ans et six mois pour le privilège de la sécurité sociale, l'inscription n'est pas renouvelable ;
-la durée fixée par la décision du tribunal, pour la mesure d'inaliénabilité ;
-trois ans pour la publicité provisoire du nantissement judiciaire du fonds de commerce.
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La publicité des sûretés réelles mobilières / TITRE « Les formalités initiales d'inscription au registre des sûretés mobilières » Abonnés
Référencé dans Droit des sûretés / ETUDE : La publicité des sûretés réelles mobilières / TITRE « La radiation de l'inscription au registre des sûretés mobilières » Abonnés