Art. R483-12, Code de commerce
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L2270LDG
Une autorité de concurrence peut, de sa propre initiative, donner son avis écrit sur une demande de communication ou de production de toute pièce figurant dans son dossier dont la juridiction est saisie. L'autorité de concurrence transmet cet avis aux parties.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : transposition de la Directive 2014/104 du 26 novembre 2014 » / textes / lexbase affaires n°503 du 23 mars 2017 Abonnés