Art. R483-11, Code de commerce
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L2269LDE
Lorsque la pratique anticoncurrentielle invoquée à l'appui d'une action fondée sur l'article L. 481-1 fait également l'objet d'une procédure en cours devant une autorité de concurrence, les parties concernées par cette procédure l'informent de toute demande, qu'elles ont formée ou dont elles sont destinataires, ayant pour objet la communication ou la production de pièces figurant dans le dossier de l'autorité.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles : transposition de la Directive 2014/104 du 26 novembre 2014 » / textes / lexbase affaires n°503 du 23 mars 2017 Abonnés