Art. R464-4, Code de commerce
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L7773L4N
Lorsque le rapporteur général propose à l'Autorité de la concurrence de faire application des dispositions du III de l'article L. 464-2, les parties et le commissaire du Gouvernement en sont informés soit par l'envoi d'une lettre du rapporteur général, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques, trois semaines au moins avant le jour de la séance.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Mise en place par l’Autorité de la concurrence d’un nouvel outil d’échanges de documents avec les avocats et l'administration » / brèves / lexbase affaires n°679 du 10 juin 2021 Abonnés