Art. R464-21, Code de commerce
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L5259ITX
Le ministre chargé de l'économie, lorsqu'il n'est pas partie à l'instance, et l'Autorité de la concurrence ont la faculté de présenter des observations écrites et orales. Ces dernières sont présentées à leur demande ou à la demande du premier président ou de la cour.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie de dispositions du livre IV du Code de commerce : dispositions réglementaires » / brèves / lexbase affaires n°449 du 7 janvier 2016 Abonnés