Art. R463-11, Code de commerce
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L7769L4I
Pour l'application de l'article L. 463-2, la notification des griefs retenus par le rapporteur et la notification du rapport sont faites par le rapporteur général à l'auteur de la saisine, aux ministres intéressés, aux autres parties intéressées et au commissaire du Gouvernement. Ces notifications sont effectuées soit par lettres recommandées avec demande d'avis de réception, soit par l'intermédiaire d'une plateforme d'échanges sécurisés de documents électroniques.
Le rapport soumet à la décision de l'Autorité de la concurrence une analyse des faits et de l'ensemble des griefs notifiés. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de deux mois pour faire valoir ses observations écrites sur le rapport. Les avis éventuels des ministres intéressés sont transmis par écrit à l'Autorité de la concurrence dans un délai de deux mois par l'intermédiaire du commissaire du Gouvernement.
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence : précisions sur l'office du juge d'appel qui annule le rapport » / brèves / lexbase affaires n°768 du 21 septembre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE concurrence / TITRE « Mise en place par l’Autorité de la concurrence d’un nouvel outil d’échanges de documents avec les avocats et l'administration » / brèves / lexbase affaires n°679 du 10 juin 2021 Abonnés