Art. R450-8, Code de commerce
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L5614MA8
L'autorité administrative mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 450-3-3 est :
1° Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
2° Le chef du service national des enquêtes de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant nommément désigné ;
3° Le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné ;
4° Le directeur de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ou son représentant nommément désigné.