Art. R444-53, Code de commerce

Art. R444-53, Code de commerce

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L8470K4H

Les dispositions de l'article R. 444-52 ne s'appliquent pas :

1° En cas d'urgence ;

2° En cas d'impossibilité, tenant notamment aux ressources du créancier ;

3° Lorsque le recouvrement ou l'encaissement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire :

a) Mentionné au 6° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ;

b) Constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail ;

c) Constatant une créance alimentaire ;

4° Lorsque l'huissier de justice instrumente pour le compte d'un comptable public.



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