Art. R430-5, Code de commerce

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L5699I3H

Lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur un marché réglementé, sa réalisation effective, au sens de l'article L. 430-4, intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres.L'absence de décision de l'Autorité de la concurrence ne fait pas obstacle au transfert desdits titres.

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