Art. R410-1, Code de commerce
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Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de vendre, proposer à la vente ou promouvoir des biens, produits, ou prestations de services à des prix fixés en violation des textes réglementaires pris en application de l'article L. 410-2 ou de ceux ayant le même objet pris en application de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 et maintenus en vigueur à titre transitoire par l'article 61 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence.
En cas de récidive, les peines d'amende prévues pour la récidive des contraventions de la 5e classe sont applicables.
Cité dans la RUBRIQUE consommation / TITRE « Coronavirus : encadrement des prix de vente des gels hydroalcooliques » / brèves / lexbase affaires n°627 du 12 mars 2020 Abonnés