Art. R321-70, Code de commerce

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L0123MHZ

Le programme et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du Conseil des maisons de vente.
Le Conseil des maisons de vente organise l'épreuve d'aptitude dans un délai maximal de six mois à compter de la décision imposant celle-ci à l'auteur de la demande.
L'épreuve d'aptitude se déroule devant le jury prévu à l'article R. 321-23.
Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.
Le Conseil des maisons de vente notifie au candidat le résultat de l'épreuve d'aptitude.

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