Art. R321-38, Code de commerce
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L0093MHW
Le Conseil des maisons de vente établit son règlement intérieur, qui fixe notamment ses conditions de fonctionnement et l'organisation de ses services. Ce règlement définit également les conditions dans lesquelles le conseil peut désigner certains de ses membres pour procéder aux auditions et entretiens prévus à l'article R. 321-29. Le règlement intérieur du conseil est communiqué au garde des sceaux, ministre de la justice.