Art. R321-31-3, Code de commerce

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L0142MHQ

Le Conseil des maisons de vente peut recevoir, en vertu de conventions, des sommes provenant de versements faits par les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au titre de l'article 14 de la loi du 16 juillet 1971 susvisée.
Ces sommes ne peuvent être affectées qu'aux actions de formation continue des personnes désignées à l'article L. 321-4-1 et des collaborateurs des maisons de ventes.

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