Art. R321-31-2, Code de commerce
Lecture: 1 min
L0141MHP
Les personnes désignées à l'article L. 321-4-1 déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès du Conseil des maisons de vente, les conditions dans lesquelles elles ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
Le Conseil des maisons de vente contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité professionnelle d'opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.