Art. R321-21, Code de commerce
Lecture: 1 min
L0135MHH
Sont dispensés de la possession du diplôme national en droit prévue au 3° de l'article R. 321-18 :
1° Les membres et anciens membres du Conseil d'Etat et les membres et anciens membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire ;
3° Les magistrats et anciens magistrats de la Cour des comptes, des chambres régionales des comptes et des chambres territoriales des comptes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les professeurs des universités et maîtres de conférence titulaires d'un doctorat en droit ;
5° Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
6° Les avocats inscrits à un barreau français et les anciens conseils juridiques ;
7° Les anciens avoués près les cours d'appel ;
8° Les commissaires de justice ;
9° Les notaires ;
10° Les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises, les anciens syndics et administrateurs judiciaires ;
11° Les greffiers et anciens greffiers des tribunaux de commerce ;
12° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de catégorie A, ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie, ayant exercé en cette qualité des activités juridiques pendant cinq ans au moins, dans une administration, un service public ou une organisation internationale.
Cité dans la RUBRIQUE procédure d'appel / TITRE « Droit fondamental d’accès au juge et respect du formalisme de la procédure à jour fixe de l’appel du jugement d’orientation : à la recherche d’un fragile équilibre » / jurisprudence / lexbase contentieux et recouvrement n°6 du 11 juillet 2024 Abonnés