Art. R310-4, Code de commerce

Art. R310-4, Code de commerce

Lecture: 1 min

L0524HZG

Le récépissé de déclaration est affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée ; l'arrêté mentionné à l'article R. 310-2 fixe les conditions et les modalités de cet affichage.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document