Art. R236-9, Code de commerce
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L8295MHP
Les commissaires à la fusion sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7.
S'il n'est établi qu'un seul rapport pour l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête conjointe de toutes les sociétés participantes.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Finance – Instruments financiers – L’autre ordonnance de réforme du droit des obligations » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°41 du 29 juin 2017 Abonnés