Art. R236-31, Code de commerce
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L8308MH8
Chaque société participant à la fusion transfrontalière remet au greffier chargé du contrôle mentionné à l'article L. 236-43 un dossier contenant, outre le certificat de conformité délivré par l'autorité compétente, le cas échéant le greffier mentionné à l'article L. 236-42, et datant de moins de six mois, le projet de fusion transfrontalière approuvé par l'organe compétent de chacune des sociétés qui fusionnent.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « La réforme des opérations de restructuration internes et transfrontalières par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 » / textes / lexbase affaires n°765 du 20 juillet 2023 Abonnés