Art. R236-12, Code de commerce
Lecture: 1 min
L8298MHS
Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 228-73, l'opposition des représentants de la masse des obligataires à la fusion est formée dans le délai de trente jours à compter de la publication prévue à l'article R. 228-80.
L'opposition est portée devant le tribunal de commerce.
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les conséquences de la restructuration de la SA » Abonnés
Cité dans Droit des sociétés / TITRE « La droit d'opposition des créanciers » Abonnés