Art. R233-16-5, Code de commerce
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L2076MLH
Les sociétés soumises à l'article L. 233-28-4 établissent leur rapport sur la gestion du groupe dans le format d'information électronique précisé à l'article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission européenne et balisent les informations consolidées en matière de durabilité ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil conformément à ce même format.
L'alinéa précédent s'applique également à toute société qui inclut dans le rapport sur la gestion du groupe les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil, conformément au quatrième alinéa du IV de l'article R. 233-16-4.