Art. R233-1-1, Code de commerce
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L2610IEE
Pour l'application du VII de l'article L. 233-7, l'information est adressée à la société et doit parvenir à l'Autorité des marchés financiers au plus tard avant la clôture des négociations du cinquième jour de bourse suivant le jour du franchissement du seuil de participation donnant lieu à l'application de cet article.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La formation du groupe de sociétés / TITRE « Le délai d'information du franchissement du seuil de participation » Abonnés