Art. R233-10, Code de commerce
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L'établissement des comptes consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes d'évaluation prévues aux articles L. 123-18 à L. 123-21, les méthodes d'évaluation fixées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Les biens détenus par des organismes qui sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : Le fonctionnement du groupe de sociétés / TITRE « Les méthodes d'évaluation des éléments du patrimoine social » Abonnés