Art. R232-24, Code de commerce

Art. R232-24, Code de commerce

Lecture: 1 min

L9694MHI

Dès le dépôt prévu à l'article R. 232-23, le greffier du tribunal de commerce fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

“La société ayant son siège à , dont le numéro unique d'identification est , a déposé au greffe du tribunal de commerce de , où elle est immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le rapport relatif à l'impôt sur les bénéfices en application des dispositions des articles L. 232-6, L. 232-6-1, L. 233-28-1 ou L. 233-28-2 du code de commerce.”

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document