Art. R228-83, Code de commerce
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L2359LGH
La mainlevée des inscriptions émane des représentants de la masse intéressée.
Hors les cas prévus au contrat d'émission, les représentants de la masse peuvent donner mainlevée des inscriptions, même sans constatation du remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet par une décision de l'assemblée générale des obligataires.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être donnée par les représentants de la masse, qu'au cas de remboursement ou de versement entre leurs mains de l'intégralité du prix d'aliénation des biens à dégrever.
Les représentants de la masse ne sont pas tenus de donner mainlevée partielle des garanties en cas d'amortissement normal par tirage au sort ou rachat des obligations.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Corporate finance – Instruments financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Finance – Instruments financiers – L’autre ordonnance de réforme du droit des obligations » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°41 du 29 juin 2017 Abonnés
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