Art. R228-60, Code de commerce
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L4305LTM
Dans les cas prévus par l'article L. 228-50 et par l'article L. 228-51, les représentants de la masse sont désignés par le président du tribunal judiciaire statuant en référé.
Les fonctions des représentants de la masse désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Corporate finance – Instruments financiers » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°42 du 28 septembre 2017 Abonnés