Art. R227-1-1, Code de commerce
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Lorsque les statuts prévoient la tenue du registre des décisions mentionné à l'article L. 227-9 et l'établissement des procès-verbaux sous forme électronique sans en préciser les modalités, les procès-verbaux sont signés au moyen d'une signature électronique qui respecte au moins les exigences relatives à une signature électronique avancée prévues par l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur. Les procès-verbaux sont datés de façon électronique par un moyen d'horodatage offrant toute garantie de preuve.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Colloque « La société par actions simplifiée, un succès sans limite ? », organisé à la cour d’appel de Paris (10 septembre 2024) – L’institution de la SAS en 1994 : les débats de l’époque » / actes de colloques / lexbase affaires n°812 du 7 novembre 2024 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Opérations postérieures au vote » Abonnés