Art. R226-1, Code de commerce
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L0205MRZ
Dans la mesure où elles sont compatibles avec les dispositions particulières prévues par les articles L. 226-1 à L. 226-14 et L. 22-10-74 à L. 22-10-78, les règles édictées par le présent livre et concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés anonymes, à l'exception des articles R. 225-15 à R. 225-34, R. 225-35 à R. 225-47, R. 225-49 à R. 225-60 et R. 22-10-14 à R. 22-10-19, sont applicables aux sociétés en commandite par actions.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Corporate Governance - Transparence financière et comptable » / chronique / revue trimestrielle de droit financier n°68 du 27 décembre 2024 Abonnés
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