Art. R225-92, Code de commerce
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L2353IRL
En application des dispositions de l'article L. 225-117, l'actionnaire a le droit de prendre connaissance par lui-même ou par mandataire, au siège social ou au lieu de la direction administrative, des documents mentionnés par cet article.
Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
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