Art. R225-69, Code de commerce
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Le délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze jours sur première convocation et de dix jours sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des dispositions de l'article L. 233-32, ce délai est au moins de six jours sur première convocation et de quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent.
Cité dans la RUBRIQUE entreprises en difficulté / TITRE « Sauvegarde financière accélérée : publication du décret d'application » / textes / lexbase affaires n°244 du 24 mars 2011 Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les modalités de la convocation » Abonnés