Art. R225-33, Code de commerce
Lecture: 1 min
L7755LZA
Le conseil d'administration répartit librement entre ses membres, le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L. 22-10-8, les sommes globales allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence ; il peut notamment allouer aux administrateurs, membres des comités prévus par le deuxième alinéa de l'article R. 225-29, une part supérieure à celle des autres administrateurs.
Le conseil d'administration peut autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement et des dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la société.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Sociétés non cotées : possibilité d’attribuer une rémunération variable aux administrateurs » / brèves / lexbase affaires n°739 du 15 décembre 2022 Abonnés