Art. R225-30, Code de commerce
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L0068LU3
Le président du conseil d'administration avise les commissaires aux comptes des conventions et engagements autorisés et conclus en application de l'article L. 225-38 , dans le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et engagements. Il leur communique également, pour chaque convention et engagement autorisés et conclus, les motifs justifiant de leur intérêt pour la société, retenus par le conseil d'administration en application du dernier alinéa de l'article L. 225-38.
Lorsque l'exécution de conventions et engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les conventions interdites et réglementées » Abonnés
Référencé dans Droit des sociétés / ETUDE : La société en commandite par actions (SCA) / TITRE « La procédure d'autorisation préalable des conventions » Abonnés