Art. R225-160-1, Code de commerce
Lecture: 1 min
L2903ML4
L'expert mentionné à l'article L. 225-209-2 est désigné à l'unanimité des actionnaires ou, à défaut, par le président du tribunal de commerce statuant sur requête à la demande des dirigeants sociaux.
Il est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue au I de l'article L. 821-13 ou parmi les experts inscrits sur les listes établies par les cours et tribunaux.
Il ne doit pas présenter avec la société des liens portant atteinte à son indépendance au sens de l'article L. 821-31.