Art. R225-159, Code de commerce
Lecture: 1 min
L3151I34
Le registre des achats tenu en application de l'article L. 225-211 pour relater les opérations effectuées en application de l'article L. 225-208 indique dans l'ordre des négociations réalisées :
1° La date de chaque opération ;
2° Le cours d'achat ou, à défaut, le prix unitaire d'achat ;
3° Le nombre des actions achetées à chaque cours ;
4° Le coût total de l'achat, incluant le montant des frais.
Il indique également le nombre des actions détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de chaque attribution.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Rachats d’actions et manipulation de cours » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°57 du 31 mars 2022 Abonnés