Art. R225-13, Code de commerce
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L7754LZ9
Lorsque la société est constituée sans offre au public, ou par la voie d'une offre au public mentionnée au 1° ou 2° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier ou à l'article L. 411-2-1 du même code, sont seules applicables à la constitution de la société les dispositions des articles R. 22-10-6 à R. 22-10-8 et R. 22-10-12.
Cité dans Droit des sociétés / ETUDE : Avant-propos sur la société anonyme / synthèse Abonnés