Art. R225-103, Code de commerce
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L7850LZR
Les commissaires mentionnés à l'article L. 225-101 sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article R. 22-10-7. Le rapport décrit les biens à acquérir, indique les critères retenus pour la fixation du prix et apprécie la pertinence de ces critères.
Référencé dans Droit des sociétés / TITRE « Les autres conventions soumises à un régime spécial » Abonnés