Art. R223-20-2, Code de commerce
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Lorsqu'un associé veut user de la faculté de requérir l'inscription de points ou de projets de résolution à l'ordre du jour d'une assemblée, en application du cinquième alinéa de l'article L. 223-27, il peut demander par lettre simple ou recommandée ou par courrier électronique à la société de l'aviser selon l'une de ces modalités, de la date prévue pour la réunion de l'assemblée.
La société est tenue d'envoyer cet avis par lettre simple ou recommandée, si l'associé lui a adressé le montant des frais d'envoi de cette lettre, ou par un courrier électronique à l'adresse qu'il a indiquée.
Cité dans la RUBRIQUE sociétés / TITRE « Modernisation des décisions des organes sociaux » / jurisprudence / lexbase affaires n°817 du 12 décembre 2024 Abonnés
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