Art. R22-10-31, Code de commerce

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L7811LZC

Dans les sociétés dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, le rapport du conseil d'administration ou du directoire mentionné à l'article R. 225-114 indique, outre les informations prévues à l'article R. 225-115, l'incidence théorique sur la valeur boursière actuelle de l'action telle qu'elle résulte de la moyenne des vingt séances de bourse précédentes.
Le commissaire aux comptes donne son avis, outre sur les éléments mentionnés au second alinéa de l'article R. 225-115, sur la valeur boursière de l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet avis.

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