Art. R22-10-17-1, Code de commerce
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L0206MR3
En application de l'article L. 22-10-3-1, afin de garantir l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par un moyen de télécommunication, ce moyen transmet au moins la voix des participants et satisfait à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.
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