Art. R153-2, Code de commerce
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L3348LNC
Lorsqu'en application du 1° de l'article L. 153-1, le juge restreint l'accès à la pièce aux seules personnes habilitées à assister ou représenter les parties, il peut également décider que ces personnes ne peuvent pas en faire de copie ou de reproduction, sauf accord du détenteur de la pièce.
Cité dans la RUBRIQUE affaires / TITRE « Présentation de la loi sur le secret des affaires et réflexions pratiques » / le point sur... / lexbase affaires n°587 du 21 mars 2019 Abonnés