Art. R134-8, Code de commerce
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L8979L3X
Tout agent commercial qui cesse d'exercer son activité demande, par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et dans un délai de deux mois, la radiation de son immatriculation en indiquant la date de cette cessation. La même obligation incombe à l'agent commercial qui ne remplit plus les conditions fixées par le présent chapitre.
Référencé dans Droit de la distribution / ETUDE : Les agents commerciaux / TITRE « La radiation de l’agent commercial du RSAC » Abonnés