Art. R134-13-1, Code de commerce

Art. R134-13-1, Code de commerce

Lecture: 1 min

L8983L34

Lorsqu'un agent commercial a affecté à son activité professionnelle un patrimoine séparé de son patrimoine personnel en application des dispositions de l'article L. 526-6, et qu'il transfère son domicile au sens de l'article R. 134-6 dans le ressort d'un autre tribunal, il demande une nouvelle immatriculation par l’intermédiaire de l’organisme unique mentionné à l’article R. 123-1 et indique, conjointement à cette demande, le lieu et le registre de l'immatriculation antérieure.

Le greffier nouvellement compétent demande, dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la nouvelle immatriculation, au greffier du tribunal dans le ressort duquel était exercée l'activité de procéder au transfert dans le délai d'un jour franc ouvrable à compter de la réception de sa demande. Le greffier antérieurement compétent procède d'office à la radiation de l'immatriculation de l'agent commercial de son registre. Chaque greffe informe l’agent commercial, par l’intermédiaire de l’organisme unique, des diligences accomplies.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus