Art. R123-8, Code de commerce
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L8550L33
Lorsque la déclaration ou la demande d’autorisation mentionnée aux 1° et 2° du I de l’article R. 123-1 implique le paiement de frais au profit de l’organisme destinataire ou de l’autorité compétente le déclarant s’en acquitte auprès de l’organisme unique, selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l’économie.
L’organisme unique perçoit, pour le compte des organismes destinataires et autorités compétentes, les redevances, taxes et émoluments institués en leur faveur ou qu’ils sont chargés de collecter et de distribuer à d’autres organismes. Il reverse aux organismes destinataires et autorités compétentes les fonds perçus à compter de la réception de la notification mentionnée au septième alinéa de l’article R. 123-7. Le virement des fonds est réalisé dans les délais fixés par un arrêté du ministre chargé de l’économie.